Modifications de l'OLED, l'OMoD et l’OSites
Modifications de l'OLED, l'OMoD et l’OSites
Le Conseil fédéral a communiqué le 25 juin 2025 les résultats de la consultation relative au paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2025. Divers modifications d'ordonnances entreront en vigueur le 1er août 2025 (à l'exception du bilan énergétique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026). Les textes des ordonnance et les explications y relatives sont disponibles sous la référence "Communiqué de presse du Conseil fédéral, 25. juin 2025" à gauche.
En particulier les modifications suivantes concernent directement les membres de l’ASED :
Les cantons et les exploitants d’UVTD sont désormais tenus de se préparer au cas d'urgence. Ils doivent prendre des mesures pour garantir l’élimination des déchets ou leur stockage provisoire, ou stockage d’urgence, pendant un certain temps en cas d’interruption de l’exploitation (p. ex. si l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation est interrompu) (art. 32, al. 2, let. h, OLED).
Les exploitants doivent veiller à disposer d'une réserve de moyens d'exploitation nécessaires (p. ex. produits chimiques pour l'épuration des fumées) pour au moins deux mois. Cette réserve peut également être constituée dans des entrepôts centraux ou sous forme de livraisons garanties par contrat (art. 32, al. 2, let. h OLED).
En vertu de l’art. 32, al. 2 OLED, au moins 55 % du potentiel énergétique doivent être utilisés à des fins de valorisation énergétique des déchets en dehors de l’installation. Cette obligation devra être remplie à compter du 1er janvier 2026 et implique une optimisation énergétique pour certaines installations. Pour les installations qui seront mises à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2035, la Confédération peut désormais accorder des dérogations sur demande de l’exploitant ou du canton concerné (art. 54, al. 2, OLED).
Les résidus de tri provenant du traitement des déchets urbains collectés séparément et qui ne peuvent être valorisés matériellement pourront désormais être utilisés comme combustible dans la fabrication de ciment et de béton. Les résidus de tri pourront continuer à être acheminés vers les UVTD (art. 24, al. 1, OLED).
Dans les exceptions à l'obligation d'autorisation pour les entreprises d'élimination en Suisse, le terme « piles » est remplacé par « piles portables » (art. 8, al. 2, let. e, OMoD). L'ORRChim définit les piles portables comme des piles qui : a. sont scellées ; b. peuvent être tenues à la main ; c. ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique ; et d. ne sont pas des piles automobiles (Art. 8, al. 2, let. e OMoD).
Les déblais de voies ferrées sont désormais classés comme matériaux de démolition et ajoutés à la liste des déchets minéraux provenant de la démolition d'ouvrages (art. 20, al. 1 OLED). Les déblais de voies ferrées ne peuvent plus être mis en décharge de type A, mais doivent être valorisés dans la mesure du possible.
La mention explicite qui figurait jusqu'à présent dans la loi est supprimée, car les exigences relatives à ce matériau sont régies par l'annexe 2 OLED (art. 20, al. 3, OLED).
Adaptation des valeurs de concentration pour l'arsenic, le trichloroéthène, l'éthylbenzène, le 1,1-dichloroéthène, le dichlorométhane et 7 hydrocarbures aromatiques polycycliques à l'annexe 1 de l’OSites. Cette annexe constitue la base toxicologique pour la détermination des valeurs limites pour les matières solides destinées à être déposées dans des décharges de type B conformément à l'annexe 5, chiffre 2, OLED.
À l'avenir, un registre des quantités de déchets éliminés (et non plus seulement des quantités acceptées) devra être tenu et communiqué chaque année. La déclaration se fera désormais exclusivement à l'aide des codes LMoD et non plus à l'aide des codes OEEA (art. 27, al. 1, let. e, OLED).
La description des déchets importés en vue de leur valorisation énergétique dans des UVTD et dont les mâchefers sont réexportés est adaptée à la pratique et complétée (art. 17, let. d, ch. 2 et 2bis, OMoD).
La procédure de consentement tacite en cas de transit de déchets par la Suisse est raccourcie (art. 29, al. 1, OMoD).o Une base légale est créée pour l’octroi, par les cantons, de l’autorisation d’exporter des matériaux d’excavation et de percement non pollués vers des zones frontalière (art. 15, al. 1bis, OMoD).
Le terme « déchets urbains » est remplacé par la mention concrète des types de déchets. Les restrictions à l’exportation sont ainsi précisées et actualisées. La modification tient compte de l’interprétation du terme « déchets urbains » qui s’est établie au cours des dernières années, du développement des collectes séparées et des nouvelles installations de tri des déchets mélangés (art. 17, let. c, ch. 1 et 4 OLED)
La formulation suivante, « les biodéchets collectés séparément provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ; sont exceptés les déchets de bois » est ajoutée afin de supprimer l’inégalité de traitement caractérisant l’exportation de ces biodéchets en fonction de leur origine (art. 17, let. c, ch. 5 OLED).